J.O. Numéro 263 du 13 Novembre 1999
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1996 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours de commissaires de police, lieutenants de police et gardiens de la paix de la police nationale,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les dossiers de candidature sont adressés au directeur de l'Office national de la chasse.
Art. 2. - Le choix des sujets appartient au jury dans le cadre des programmes des différentes épreuves figurant en annexe (1). Ces sujets peuvent prendre la forme d'un questionnaire à choix multiples.
Art. 3. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Aux épreuves écrites et orales, toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Aux épreuves physiques, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis dans la limite du nombre des postes offerts au concours ou à l'examen professionnel concerné.
Le jury établit, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Art. 4. - Les épreuves physiques destinées à établir la capacité des candidats aux concours et examens de la filière technique à effectuer un service actif et pénible sont organisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1996 susvisé. L'appréciation médicale prévue à l'article 10 de l'arrêté précité est délivrée par un médecin agréé.
Tous les agents de la filière technique reçus à un concours externe ou à un examen professionnel de changement de spécialité, quel que soit le groupe, doivent avoir satisfait à des tests psychotechniques permettant de vérifier notamment l'aptitude au port de l'arme de défense.
TITRE II
RECRUTEMENT DES AGENTS EN FONCTION
DANS LA FILIERE ADMINISTRATIVE
Section 1
Concours externe de recrutement au groupe 1, 2e classe
Art. 5. - Le concours externe de recrutement au groupe 1, 2e classe, prévu à l'article 30 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Art. 6. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales sur un sujet d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Composition sur un sujet de droit public et sur un sujet de droit communautaire (durée : trois heures ; coefficient 3).
Composition sur des questions économiques et financières (durée : trois heures ; coefficient 3).
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 100.
Art. 7. - Les épreuves orales d'admission consistent en :
Entretien avec le jury après préparation, à partir d'un texte d'ordre général relatif à un sujet d'actualité (durée : préparation : quinze minutes environ ; entretien : quinze minutes environ ; coefficient 4).
Interrogation portant sur le droit social et sur le droit de l'environnement (durée : quinze minutes environ pour chaque matière ; coefficient 2).
Interrogation portant sur les finances publiques (durée : dix minutes environ ; coefficient 2).
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 2
Concours interne de recrutement au groupe 1, 2e classe
Art. 8. - Le concours interne de recrutement au groupe 1, 2e classe, prévu à l'article 30 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Art. 9. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier documentaire remis aux candidats (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Composition portant sur un sujet de droit social (durée : trois heures ; coefficient 3).
Composition portant au choix sur l'une des matières à option suivantes (durée : trois heures ; coefficient 2) :
Droit public et communautaire ;
Finances publiques (généralités) ;
Gestion administrative et comptable de l'ONC.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 100.
Art. 10. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
Entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son parcours professionnel suivi de questions posées par le jury portant sur la gestion administrative et comptable de l'ONC et sur l'environnement institutionnel de l'établissement (durée : exposé : cinq minutes maximum ; questions : dix minutes environ ; coefficient 4).
Interrogation portant sur le droit de l'environnement (durée : quinze minutes environ ; coefficient 3).
Interrogation portant sur le droit public (durée : quinze minutes environ ; coefficient 3).
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 3
Examen professionnel d'accès au groupe 1, hors classe
Art. 11. - L'examen professionnel d'accès au groupe 1, hors classe, prévu à l'article 31 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend l'épreuve orale suivante :
1. Exposé sur les diverses fonctions exercées par le candidat au cours de sa carrière (durée : cinq minutes environ).
2. Entretien avec le jury portant sur (durée : vingt-cinq minutes environ) :
- l'organisation cynégétique en France ;
- l'organisation administrative et comptable de l'ONC ;
- un sujet d'actualité.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 4
Concours externe de recrutement au groupe 2, 2e classe
Art. 12. - Le concours externe de recrutement au groupe 2, 2e classe, prévu à l'article 34 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Art. 13. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières et administratives simplifiées) (durée : trois heures ; coefficient 3).
Dissertation sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes sociaux et culturels du monde contemporain (durée : trois heures ; coefficient 2).
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 50.
Art. 14. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
Entretien avec le jury après préparation à partir d'un texte d'ordre général portant sur un sujet d'actualité (préparation : vingt minutes environ ; entretien : vingt minutes environ ; coefficient 3) ;
Interrogation après préparation sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (préparation : quinze minutes environ ; interrogation : quinze minutes environ ; coefficient 2) :
- notions de comptabilité publique ;
- notions de droit de l'environnement ;
- notions de droit social ;
- notions sur les institutions européennes.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 5
Concours interne de recrutement au groupe 2, 2e classe
Art. 15. - Le concours interne de recrutement au groupe 2, 2e classe, prévu à l'article 34 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Art. 16. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Rédaction d'une note administrative, à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques et administratives simplifiées) (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
Réponse à dix questions portant sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique faisant appel à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques (durée : trois heures ; coefficient 2).
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50.
Art. 17. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
Entretien avec le jury après préparation à partir d'un texte administratif (préparation : quinze minutes environ ; entretien : quinze minutes environ ; coefficient 2) ;
Entretien avec le jury portant sur (durée : quinze minutes environ ; coefficient 2) :
- l'organisation cynégétique en France (notions générales) ;
- la gestion du personnel (notions générales) ;
- la gestion administrative et comptable de l'ONC.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 6
Examen professionnel pour l'accès au groupe 2, hors classe
Art. 18. - L'examen professionnel pour l'accès au groupe 2, hors classe, prévu à l'article 35 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend une épreuve écrite et une épreuve orale :
Epreuves de l'examen professionnel :
Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
Entretien avec le jury après un exposé du candidat sur son parcours professionnel (durée : vingt minutes environ, dont cinq minutes d'exposé ; coefficient 1).
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 7
Concours externe de recrutement au groupe 3, 2e classe
Art. 19. - Le concours externe de recrutement au groupe 3, 2e classe, prévu à l'article 39 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission.
Art. 20. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Explication d'un texte d'ordre général (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
Courts exercices de vocabulaire, grammaire, orthographe et mathématiques (durée : une heure trente ; coefficient 3).
Sont déclarés admissibles à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60.
Art. 21. - L'épreuve pratique d'admission, d'une durée de trente minutes environ et de coefficient 4, a lieu en présence des membres du jury. Elle consiste à mettre le candidat en situation professionnelle afin de vérifier son aptitude à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emploi du temps et à la dactylographie d'une lettre ou d'un tableau.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 8
Concours interne de recrutement au groupe 3, 2e classe
Art. 22. - Le concours interne de recrutement au groupe 3, 2e classe, prévu à l'article 39 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission.
Art. 23. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Rédaction d'une lettre administrative courante (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
Questionnaire à choix multiples portant sur l'organisation des tâches et des calculs mathématiques simples (durée : deux heures ; coefficient 3).
Sont déclarés admissibles à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60.
Art. 24. - L'épreuve pratique d'admission, d'une durée de trente minutes environ et de coefficient 4, a lieu en présence des membres du jury. Elle consiste à mettre le candidat en situation professionnelle afin de vérifier son aptitude à la réception et à la restitution de communications téléphoniques, à la gestion d'emploi du temps et à la dactylographie d'une lettre ou d'un tableau.
Section 9
Concours externe de recrutement au groupe 4, 2e classe
Art. 25. - Le concours externe de recrutement au groupe 4, 2e classe, prévu à l'article 40 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission.
Art. 26. - L'épreuve écrite d'admissibilité est la suivante :
Questionnaire à choix multiples en orthographe, grammaire, vocabulaire et mathématiques simples (durée : une heure trente environ ; coefficient 3).
Sont déclarés admissibles à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 30.
Art. 27. - L'épreuve pratique, d'une durée de trente minutes environ et de coefficient 4, se déroule en présence des membres du jury. Elle consiste à mettre le candidat en situation professionnelle pour vérifier son aptitude à la réception et à la restitution de communications téléphoniques et à la dactylographie d'une lettre ou d'un tableau.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
TITRE III
RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DES AGENTS
EN FONCTION DANS LA FILIERE TECHNIQUE
Section 1
Concours externe d'accès à la classe d'ingénieur
Art. 28. - Les agents du groupe 1 peuvent être recrutés conformément à l'article 48 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Les doctorats de troisième cycle doivent avoir été obtenus dans l'une des disciplines suivantes :
Sciences de la vie et de la Terre ;
Sciences et techniques communes ;
Sciences appliquées ;
Droit public ;
Droit pénal ;
Droit communautaire.
Art. 29. - Le concours externe comporte une épreuve orale notée de 0 à 20 permettant au jury de vérifier la motivation du candidat et ses connaissances en matière de droit de l'environnement, de règles de l'administration publique et d'écologie.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 2
Concours interne de recrutement au groupe 1, 2e classe
Art. 30. - Le concours interne de recrutement au groupe 1, 2e classe, prévu à l'article 48 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Art. 31. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Devoir portant au choix du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4) :
- sur le droit public, le droit communautaire et le droit pénal ;
- ou sur les mathématiques, les sciences biologiques et l'écologie générale.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 80.
Art. 32. - L'épreuve orale d'admission comprend :
La présentation d'une étude ou d'une réalisation effectuée par le candidat dans le cadre de son activité professionnelle (les documents devront parvenir au jury au plus tard un mois avant la date de l'épreuve orale), suivie d'un entretien avec les membres du jury portant sur les activités professionnelles du candidat, le déroulement de sa carrière et ses connaissances générales dans les domaines inhérents aux missions des ingénieurs de l'ONC (durée : une heure trente environ ; coefficient 5).
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 3
Concours externe de recrutement au groupe 2, 2e classe
Art. 33. - Les agents du groupe 2, 2e classe, sont recrutés conformément à l'article 49 du décret du 29 décembre 1998 susvisé. Les diplômes de 3e cycle doivent être obtenus dans l'une des disciplines citées à l'article 28 du présent arrêté.
Le concours externe de recrutement au groupe 2, 2e classe, comporte une épreuve orale qui consiste en un entretien avec le jury portant sur la motivation du candidat, le droit de l'environnement, les règles de l'administration publique et l'écologie.
Section 4
Concours interne de recrutement au groupe 2, 2e classe
Art. 34. - Le concours interne de recrutement au groupe 2, 2e classe, prévu à l'article 49 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Art. 35. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Devoir portant au choix du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4) :
- sur le droit public, le droit communautaire et le droit pénal ;
- ou sur les mathématiques, les sciences biologiques et l'écologie générale.
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80.
Art. 36. - L'épreuve orale d'admission comprend :
La présentation d'une étude ou d'une réalisation effectuée par le candidat dans le cadre de son activité professionnelle (les documents devront parvenir au jury au plus tard un mois avant la date de l'épreuve orale), suivie d'un entretien avec les membres du jury portant sur les activités professionnelles du candidat, le déroulement de sa carrière et ses connaissances générales dans les domaines inhérents aux missions des ingénieurs de l'ONC (durée : une heure trente environ ; coefficient 5).
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 5
Examen professionnel d'accès au groupe 2, 2e classe
Art. 37. - L'examen professionnel d'accès au groupe 2, 2e classe, prévu à l'article 49 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratique d'admission.
Art. 38. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
Epreuve de pratique du service consistant en l'étude d'un cas, à partir de documents fournis, et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Epreuve technique consistant (durée : quatre heures ; coefficient 5) :
- dans le contrôle et la critique d'éléments de projets d'aménagement ou de gestion des territoires ou relatifs à l'environnement en général établis à partir de données réelles ;
- ou en la résolution de plusieurs problèmes indépendants les uns des autres, portant sur le droit de l'environnement et se rapportant à des cas concrets susceptibles d'être rencontrés dans le service (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 100.
Art. 39. - Les épreuves orales et l'épreuve pratique comprennent :
Entretien avec le jury portant sur l'activité professionnelle du candidat et sur des questions d'actualité en rapport avec cette activité (durée : trente minutes environ ; coefficient 4).
Interrogation portant sur le droit de l'environnement et la gestion de la faune (durée : trente minutes environ ; coefficient 2).
Epreuve pratique :
Epreuve pratique consistant en un parcours sur le terrain au cours duquel le candidat devra répondre à des questions portant sur le milieu et la faune (coefficient 4).
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 6
Concours externes de recrutement au groupe 3, 2e classe
Art. 40. - Les concours externes de recrutement au groupe 3, 2e classe, prévus aux articles 57 et 58 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales et physiques d'admission, ainsi que des tests psychotechniques.
Art. 41. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Art. 42. - Les épreuves orales d'admission et les épreuves physiques comprennent :
Art. 43. - Les concours internes de recrutement au groupe 3, 2e classe, prévus aux articles 57 et 58 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission.
Art. 44. - Epreuves d'admissibilité :
Art. 45. - Les épreuves physiques et orales d'admission comprennent :
Epreuves physiques (coefficient 2).
Art. 46. - L'examen professionnel d'accès au groupe 3, 2e classe, prévu à l'article 58 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend des épreuves écrites, une épreuve orale et des épreuves physiques.
Epreuves écrites :
Rédaction d'une note administrative portant sur un sujet d'ordre professionnel (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Epreuve pratique à partir d'un cas concret ayant un rapport direct avec les activités de l'ONC (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuve orale :
Entretien avec le jury. Cette épreuve comporte une préparation à partir d'un fonds documentaire fourni au candidat (durée : vingt minutes environ ; coefficient 4).
Epreuves physiques (coefficient 1).
A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 9
Examen professionnel pour l'accès à la 1re classe du groupe 3
Art. 47. - L'examen professionnel d'accès à la 1re classe du groupe 3, prévu à l'article 60 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un mémoire dont le candidat choisit le sujet (coefficient 5).
Le sujet est soumis à l'agrément du jury. A partir de l'agrément du sujet, le candidat dispose d'un délai de trois mois pour rédiger son travail.
L'épreuve orale consiste en la soutenance du mémoire par le candidat devant le jury d'examen (coefficient 5).
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats admis à l'examen professionnel.
Art. 48. - L'examen professionnel prévu à l'article 56 du décret du 29 décembre 1998 susvisé comporte une épreuve orale et des tests psychotechniques. L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury portant sur la motivation du candidat, son expérience professionnelle et ses connaissances requises pour la filière, la spécialité et la classe concernées.
Section 10
Examen professionnel d'accès
au grade de garde-chef principal
Art. 49. - Les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade de garde-chef principal, prévu à l'article 64 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, sont des épreuves écrites, qui peuvent consister en des questionnaires à choix multiples, et des épreuves physiques.
Art. 50. - Les épreuves sont les suivantes :
Epreuves écrites :
Sciences biologiques et techniques cynégétiques (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
Epreuves portant sur la législation et les procédures administratives mises en oeuvre par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage (durée : trois heures ; coefficient 4).
Epreuves physiques (coefficient 2).
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 11
Concours interne d'accès
à la classe de garde-chef de 2e classe
Art. 51. - Le concours interne d'accès à la classe de garde-chef de 2e classe, prévu à l'article 66 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission.
Art. 52. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Epreuves écrites :
Armement, topographie (durée : une heure ; coefficient 1) ;
Correspondance administrative (durée : une heure ; coefficient 1) ;
Rédaction d'un procès-verbal (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
Ethologie et gestion de la faune sauvage (durée : trois heures ; coefficient 4).
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 100.
Art. 53. - Les épreuves physiques et orales d'admission comprennent :
Epreuves physiques (coefficient 2) ;
Epreuves orales :
Interrogation sur les législations de la compétence des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage (durée : vingt minutes environ ; coefficient 4) ;
Entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle, les règles du service et l'aptitude au commandement (durée : vingt minutes environ dont cinq minutes d'exposé par le candidat ; coefficient 4).
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Section 12
Concours de recrutement
des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage
Art. 54. - Le concours de recrutement des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, prévu à l'article 63 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves physiques et orales d'admission.
Art. 55. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
Epreuves écrites :
Epreuve prenant la forme d'une rédaction ou d'un résumé de texte (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
Questionnaire à choix multiples portant sur les mathématiques et les sciences naturelles (durée : une heure trente ; coefficient 3).
Sont déclarés admissibles aux épreuves physiques et orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60.
Art. 56. - Les épreuves physiques et orales d'admission comprennent :
Epreuves physiques (coefficient 2) ;
Epreuves orales :
Entretien avec le jury (durée : quinze minutes environ ; coefficient 4) ;
Interrogation de biologie et d'écologie (durée : dix minutes environ ; coefficient 3) ;
Interrogation sur la gestion de la faune (durée : quinze minutes environ ; coefficient 3).
A l'issue des tests psychotechniques, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ; seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant satisfait aux tests psychotechniques et ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un nombre de points minimum fixé par le jury.
Art. 57. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1999.